Déposé le 12 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot.
I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant de l'interlocuteur social unique prévu à l'article L. 133-6, et dont les revenus des activités indépendantes sont exclusivement constitués de revenus imposables selon les dispositions de l'article 62 du code général des impôts, peuvent, sur option, procéder à la souscription d'une déclaration de revenus mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du règlement des cotisations dont ils sont redevables au titre de cette période.
« La base des cotisations dues pour une période donnée comprend les revenus dont le cotisant a eu la disposition pendant cette période, majorée des cotisations sociales obligatoires ou facultatives payées pendant la période concernée.
« Une déclaration récapitulative annuelle doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. Dans le cas où cette déclaration fait apparaître une régularisation de cotisations dues supérieure à 15 % du montant des cotisations versées au cours de l'année concernée, cette régularisation sera majorée d'une pénalité de 10 %.
« Les règlements des cotisations ainsi que les déclarations de revenus servant de support au paiement doivent être effectués par voix électronique.
« Ce dispositif s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
« Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités de l'option, ainsi que les seuils pour la périodicité des déclarations et des paiements. ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Pour une année donnée, les cotisations sociales des travailleurs indépendants font l'objet d'appels de cotisations provisionnelles dont la régularisation n'intervient qu'à la fin de l'année suivante. Ce décalage dans le temps est difficile à comprimer compte tenu des délais de production et de traitement des informations fournies par les cotisants.
Ce décalage occasionne souvent des incompréhensions, voire même des difficultés de paiement en cas de baisse des revenus de l'année n+1 par rapport à l'année n.
Pour éviter ce décalage, le présent amendement a pour objet d'introduire une possibilité pour les travailleurs indépendants, dont les revenus des activités indépendantes, sont exclusivement imposés dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du code général des impôts) d'opter pour la liquidation de leurs cotisations mensuelles ou trimestrielles sur la base des revenus dont ils ont eu la disposition au cours du mois ou du trimestre concerné.
Ce dispositif ne concerne que les cotisations dues au RSI, et ne concerne pas les cotisations de retraite des régimes des professions libérales, il concernera plus particulièrement les gérants majoritaires et les entrepreneurs ayant optés pour l'EIRL à l'impôt sur les sociétés.
Le système optionnel proposé s'inspire de ce qui est pratiqué en matière de déclaration et de liquidation des cotisations sociales sur les salaires, il permettra de rapprocher les dates de paiement des cotisations des dates de mise à disposition des revenus.
Pour tenir compte du délai nécessaire à l'ACOSS et au RSI d'adapter leurs systèmes informatiques, il est proposé de différer l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2013.
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