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Amendement N° 733C rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 12 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5. de l'article 38 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Par dérogation aux dispositions du 1°, sont affectées en priorité au remboursement des apports les sommes correspondant à la répartition, prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques contractuel, si l'entreprise propriétaire des parts de ce fonds a exercé l'option visée au b. du 2° du 5 de l'article 209-0 A du présent code.
« L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports, ou sur le prix d'acquisition des parts, s'il est différent du montant des apports, est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît.
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué, à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. »

2° L'article 209-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du dernier alinéa du 1°, le taux : « 0,75 p. 100 » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

b) Le 1° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques contractuel, les entreprises peuvent opter de façon irrévocable :
« a. soit pour une application du régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme aux écarts mentionnés au deuxième alinéa, à condition de s'engager à conserver ces parts pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date de souscription ou d'acquisition. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément la taxe mentionnée à l'alinéa précédent ;
« b. soit pour la non-application des trois premiers alinéas. »

3° Après le premier alinéa du a. ter du I de l'article 219, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime des plus-values et moins-values à long terme s'applique également aux plus-values, moins-values et écarts de valeur liquidative sur parts de fonds communs de placement à risques contractuels, lorsque l'entreprise propriétaire des parts a exercé l'option visée à l'article 209-0 A. »

II. - Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le FCPR contractuel introduit par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a la double particularité d'emprunter, d'une part, les modes de fonctionnement des FCPR juridiques et, d'autre part, la liberté d'investissement des OPCVM contractuels. En effet, ses règles d'investissement et de dispersion des risques sont déterminées sur une base contractuelle entre les investisseurs et la société de gestion.

Même si la réglementation a introduit un véhicule d'une exceptionnelle souplesse d'organisation et de gestion, force est de constater que très peu de FCPR contractuels ont été constitués sous cette forme à ce jour. Sur 2010, 12 FCPR contractuels ont été déclarés à l'AMF contre 66 FCPR à procédure allégée1.

Pourtant, le FCPR contractuel offre de multiples avantages dont la possibilité de prolonger la durée de blocage au-delà du maximum des 10 ans, en vigueur pour les autres catégories de FCPR.

Cette flexibilité de gestion permet d'orienter son utilisation vers des investissements de long terme et le prédispose à être utilisé pour de nombreuses sous-classes d'actifs non cotés (capital investissement, mezzanine, infrastructures).

L'une des raisons avancées par les investisseurs et les professionnels est l'absence d'un environnement fiscal adapté à un véhicule qui a vocation à être une alternative aux autres véhicules européens que sont le limited partnership ou la SICAR luxembourgeoise2. En effet, en raison de l'illiquidité des investissements, le traitement fiscal actuel qui vise à taxer au taux normal de l'impôt sur les sociétés les gains latents réalisés par le FCPR contractuel apparaît inadapté.

Il est donc proposé d'adapter le régime fiscal des investisseurs personnes morales dans ce type de véhicule selon un régime d'option, au choix de l'investisseur :

• Soit conserver le régime actuel par l'application de l'article 209-0A du CGI ;

• Soit opter, contreun engagement de détention des parts pendant une durée minimum de 5 ans, pour un régime d'imposition sur les écarts de valeur liquidative à un taux réduit de 15% ;

• Soit, enfin, ne pas être taxés sur les écarts de valeur liquidative et opter pour une imposition, au taux normal de l'IS, de l'excédent des distributions sur les apports - et ce, quelle que soit la nature des flux reçus et redistribués par le FCPR et sans engagement de détention des parts de l'investisseur.

Une telle option serait faite par chaque investisseur personne morale au moment de sa souscription dans le FCPR concerné, et serait définitive pour cet investissement.

La date d'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2013.

1 Source Rapport annuel 2010 de l'AMF, page 59.

2 Entre 2004 et 2010, le nombre de SICAR luxembourgeoises agréées est de 247 (Source rapport d'activité 2010 de la CSSF).

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