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Amendement N° 730C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 15 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - Le g) du II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'un amendement de clarification qui, au surplus, conforte l'assouplissement des contrôles exercés par les Douanes sur la vente d'alcool pur par les pharmaciens.

L'article 302 D bis du Code général des impôts prévoit les cas dans lesquels la vente d'alcool peut être exonérée de droits. Il en est ainsi de l'alcool utilisé, à des fins médicales ou pharmaceutiques, dans les pharmacies.

La notion d'utilisation d'alcool dans les pharmacies a été légitiment comprise par de nombreux pharmaciens comme incluant la vente d'alcool pur aux patients pour une utilisation médicale. Or, telle n'est pas l'interprétation faite par l'Administration des Douanes qui considère que la vente d'alcool pur aux patients entraîne paiement des droits d'accises. Cette interprétation a souffert d'un déficit de communication de la part de l'Administration, alors même que, avant l'application de l'ordonnance du 29 août 2001 insérant l'article 302 D bis du CGI, les Douanes avaient indiqué aux pharmaciens, dans un courrier de 1999 adressé à l'ordre des pharmaciens, qu'ils avaient « la faculté de vendre de l'alcool nature, en exonération de droits d'accises, aux professions médicales, ainsi qu'à des particuliers à titre d'antiseptique, dans le cadre de l'exercice officinal et en dehors de toute prescription médicale ». L'Administration des Douanes a reconnu le 12 mai 2011 ce défaut de communication, lors d'une réunion avec les représentants de la profession de pharmacien d'officine ; instruction a été donnée aux services locaux des Douanes de modérer temporairement les contrôles des officines en matière de vente d'alcool pur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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