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Amendement N° 728C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 14 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.

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I. - L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche a autorisé les exploitants agricoles à déduire de leurs bénéfices imposables les cotisations sociales qu'ils versent par anticipation.

Cette disposition a pour objectif de permettre une imputation fiscale plus cohérente des cotisations sociales en cas de variations de revenu : dès lors qu'un résultat plus important génère des cotisations sociales plus importantes pour l'avenir, le mécanisme de l'à-valoir permet aux exploitants qui acquittent ces cotisations par anticipation de les déduire des résultats qui les ont générées.

Toutefois, cette déduction est actuellement subordonnée à la condition que le versement intervienne avant la clôture de l'exercice de déduction. Cette condition oblige les exploitants à prendre une décision « à l'aveugle », avant de connaître le résultat de l'exercice et de pouvoir apprécier la pertinence d'un versement anticipé.

Pour permettre aux exploitants de prendre une décision éclairée et assurer ainsi la pleine efficience du dispositif, il est proposé de permettre la déduction de l'à-valoir au titre d'un exercice si les cotisations correspondantes sont versées dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ou au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats correspondante. Pour éviter toute utilisation abusive du dispositif, cette déduction ne serait alors possible qu'en cas de hausse du résultat imposable et dans la limite de 20 % de cette hausse.

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