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Amendement N° 688C rectifié (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 11 novembre 2011 par : M. Brottes, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L.1331-7. - Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.
« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée à l'alinéa qui précède diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.
« La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées :
« - de l'immeuble,
« - ou de l'extension de l'immeuble,
« - ou de la partie réaménagée de l'immeuble,
« dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.

II. - Le I est applicable à compter du 1er mars 2013. Il ne s'applique toutefois pas aux propriétaires d'immeubles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire ou d'une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2013.

III. - Le a) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2013.

Exposé Sommaire :

Conformément à la réforme de la fiscalité de l'aménagement issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 qui supprime le lien entre la participation pour le raccordement à l'égout et les autorisations de construire ou d'aménager à compter du 1er janvier 2015, cet amendement vise la suppression de ce même lien mais dès le 1er mars 2013.

Il s'agit ici de maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en leur permettant de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif qui représente entre 5 et 15% de leur recettes. Le redevable de cette participation deviendrait donc le propriétaire, au moment où l'immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. Les propriétaires bénéficieront ainsi d'un réel avantage puisqu'en se raccordant au réseau public, ils éviteront d'avoir à construire, reconstruire ou réhabiliter leur propre installation individuelle de traitement des eaux usées, ce qui s'avère extrêmement coûteux.

Il appartiendra à l'EPCI ou au syndicat mixte, compétents en matière d'assainissement collectif, d'assurer le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation toujours cumulable, comme le prévoit l'article L1331-2 du Code la santé publique. Cependant, la somme de la participation et de ce remboursement ne pourra pas dépasser 80% du coût de fourniture et de pose d'une installation individuelle d'assainissement non collectif.

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