Déposé le 11 novembre 2011 par : M. Emmanuelli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article 1013 du code général des impôts, il est inséré un article 1013 bis ainsi rédigé :
« Art. 1013 bis. - I. - À compter du 1eroctobre 2012, une taxe annuelle est due sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat saisonnier et se trouvant dans une commune percevant la taxe de séjour.
« II. - La taxe est due au titre de la période d'imposition s'étendant du 1eroctobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition mentionnée au premier alinéa ou dans le mois suivant la date d'acquisition de la résidence mobile terrestre. Toutefois, elle n'est pas due, au titre de la période concernée, lorsque la résidence est acquise du 1er août au 30 septembre de la période d'imposition.
« III. - Le paiement de la taxe incombe au propriétaire de la résidence.
« IV. - Sont exonérés de la taxe :
« 1° Les propriétaires de résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au premier jour de la période d'imposition ;
« 2° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« 3° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du présent code :
« 4° Les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au même I.
« Pour l'application des 2°, 3° et 4°, les personnes concernées s'entendent du propriétaire de la résidence, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« V. - Le montant de la taxe est fixé à 150 euros par résidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 euros pour les résidences mobiles terrestres dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
« VI. - La procédure de paiement sur déclaration prévue à l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La déclaration, souscrite sur un imprimé répondant au modèle établi par l'administration, est déposée, sur présentation du certificat d'immatriculation de la résidence mobile concernée, au plus tard le 30 septembre au service des impôts.
« La taxe exigible est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré un récépissé qui, s'il est délivré au titre d'une résidence mobile exonérée en application du III, est revêtu de la mention « gratis ».
« VII. - Le récépissé mentionné au V est conservé par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la résidence mobile en vue d'être présenté à toute réquisition des agents habilités.
« VIII. - Un duplicata du récépissé peut être délivré en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande écrite du redevable adressée au service des impôts auprès duquel la taxe a été acquittée.
« IX. - Le défaut de présentation du récépissé dans les conditions prévues au VI, constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile terrestre, est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe prévu au V, majoré de 40 %.
« X. - Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement. »
Cet amendement vise à instaurer une taxe annuelle de 150 euros pour les propriétaires de résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat saisonnier et se trouvant dans des communes percevant la taxe de séjour.
Elle ne concerne donc pas les personnes habitants dans ce type d'habitation à l'année et en dehors des zones touristiques. Il ne s'agit donc pas de stigmatiser ou de pénaliser les personnes résidantes pour des raisons financières dans les mobil homes.
Cette taxe serait affectée aux communes et intercommunalités. En effet, dans les zones touristiques et particulièrement dans les zones côtières, les propriétaires de camping ou de terrains développent fortement ce type d'habitat pour des locations saisonnières. Les collectivités de ces territoires doivent donc faire face à ce développement et engager d'importants travaux d'investissement, notamment pour les réseaux d'assainissement.
Il convient donc de demander une juste contribution aux propriétaires de ce type d'habitat.
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