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Amendement N° 620C rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 12 novembre 2011 par : M. Carrez.

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I. - L'article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » sont remplacés par les mots : « n° du de finances pour 2012 » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le onzième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2012. ».

II. - À l'article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

III. - Le IV de l'article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement résulte des travaux conduits dans le cadre de la préparation du rapport d'application de la LODEOM (loi n° 2009-594 pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009).

Il s'inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer et reprend une initiative présentée par la commission des finances de l'Assemblée nationale lors de l'examen de la LFI 2011.

En effet, l'image de la défiscalisation des investissements locatifs et productifs outre-mer a pu être ternie par des comportements indélicats.

Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer l'exercice de la profession d'intermédiaire en défiscalisation

À cette fin, il est proposé de créer dans le code général des impôts un article 242 septies, qui prévoit :

- l'enregistrement des cabinets de défiscalisation auprès du représentant de l'État et non plus auprès de l'ORIAS, contrairement à ce qui avait été voté à l'issu de la CMP de la LFI 2011, qui s'est déclaré incompétent pour s'acquitter de cette charge.;

- le conditionnement de cet enregistrement à une combinaison de critères (aptitude professionnelle, garantie financière, assurance, absence de condamnation au casier judiciaire), sur le modèle de la législation applicable à la profession d'agent immobilier ;

- la déclaration des opérations réalisées dans un état récapitulatif annuel, qui mentionne notamment le montant de la commission perçue par le cabinet ;

- un principe de mise en concurrence des cabinets pour les plus gros investissements, dès lors qu'ils sont réalisés par des sociétés publiques ou parapubliques. L'avantage en impôt serait conditionné à cette mise en concurrence.

Un article serait également inséré dans le code afin de prévoir la sanction du non-respect des obligations mentionnées ci-dessus. L'amende serait d'un montant égal à 10 % de l'avantage fiscal indûment obtenu.

Enfin, une modification serait portée au livre des procédures fiscales afin de permettre la transmission aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - dont sont absents les services fiscaux - les informations relatives aux opérations montées sur leur territoire par les cabinets de défiscalisation.

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