Déposé le 10 novembre 2011 par : M. Carrez.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« C. Les dispositions du B ne s'appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.
« II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à introduire une période transitoire à l'application de la réforme du dispositif Censi-Bouvard semblable à celle prévue dans le cadre de la réforme du dispositif Scellier.
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