Déposé le 10 novembre 2011 par : Mme Thoraval.
I. - Le deuxième alinéa de l'article 317 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés ;
2° À la dernière phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
En perpétuant une tradition rurale et familiale vieille de plusieurs siècles qui touche l'ensemble des terroirs de nos régions, les bouilleurs de cru distillent, à l'aide d'un alambic, des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. L'eau-de-vie ainsi produite ne l'est nullement dans un but commercial, et ne sert que pour une consommation personnelle. Elle est cependant soumise aux droits d'accises, impôts indirects frappant la consommation ou l'utilisation de certains produits tels que les boissons alcoolisées.
Les articles 315 et suivants du code général des impôts définissent et régissent le statut des bouilleurs de cru.
La loi distingue deux catégories de bouilleurs de cru :
Les premiers bénéficient d'une franchise de 50 % des droits d'accises dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par an, soit 1000 degrés, ou par exemple 20 litres à 50 degrés. Cette disposition a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2003.
Les seconds, qui étaient des exploitants agricoles avant le premier septembre 1960, bénéficient quant à eux d'une exonération totale - ou allocation en franchise - du droit de la consommation des 1000 premiers degrés. Ce « privilège », issu de la loi du 28 février 1923, est un droit personnel au bouilleur de cru qui ne peut le transmettre qu'au conjoint survivant.
Les bouilleurs de cru appartenant à cette seconde catégorie sont estimés environ à 100 000 personnes dont la plupart sont âgés de plus de 75 ans. Ces derniers permettent le maintien et la transmission d'une tradition ancestrale, entretiennent les vergers et favorisent la préservation d'anciennes variétés de fruits qui auraient sans aucun doute disparu aujourd'hui. En retour, l'avantage fiscal dont ils profitent s'élève à ce jour à 76 euros par an.
En dépit du rôle d'interface intergénérationnel que jouent les bouilleurs de cru, leur « privilège » a souvent été remis en question pour des motifs afférents à la protection de la santé publique. En effet, l'article 107 de la loi de finances pour 2003 avait prévu de le supprimer au premier janvier 2008. Puis, l'article 73 de la loi de finances pour 2008 l'a maintenu sur une période de dix années à compter du premier janvier 2003 pour les bouilleurs de cru qui en étaient titulaires à cette date. Conformément aux engagements pris par la représentation nationale, au-delà du 31 décembre 2012, la franchise de 50 % du droit sur les dix premiers litres d'alcool pur produits, prévue par les articles 315 et 317 du code général des impôts, sera applicable à l'ensemble des bouilleurs de cru.
Or, cette uniformisation, consécutive à la perte de leur « privilège », est très mal vécue par les quelques anciens exploitants agricoles, âgés et aux revenus très modestes. En outre, la suppression de cette franchise causera la disparition progressive d'une activité traditionnelle intrinsèquement liée à la vie de nos campagnes.
Cet amendement vise donc à proroger à vie ce droit personnel pour les bouilleurs de cru bénéficiant de l'allocation en franchise.
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