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Amendement N° 580C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 10 novembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 14-10-4 et aux dispositions du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, une dotation de l'État de 50 millions d'euros est versée à la section définie au IV de l'article L. 14-10-5 du même code. Cette dotation finance une restructuration exceptionnelle des services d'aides et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 2° de l'article L. 313-1-2 du même code. Elle est versée en deux tranches de 25 millions d'euros en 2012 et en 2013.

Le montant de cette dotation, les critères et les modalités de sa répartition entre les services mentionnés au précédent alinéa sont définis par un arrêté conjoint des ministres en charge du budget de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

Ces crédits font l'objet :

1° Pour les services visés au 1° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L .313-11 du code de l'action sociale et des familles, financé par un forfait global et d'une durée n'excédant pas trois ans.

2° Pour les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, de la signature d'une convention de financement entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil général et le préfet du territoire sur lequel est situé le service, le cas échéant les organismes de sécurité sociale finançant le service, et la personne physique et morale gestionnaire du service demandeur.

Les conventions de financement mentionnées ci-dessus fixent les obligations respectives des parties signataires, notamment au regard des objectifs contractuels permettant de déterminer les conditions financières et organisationnelles de retour à l'équilibre financier.

Le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnés au 1° du I du présent article est défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du budget et de la cohésion sociale.

II. - Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter de la date de publication de la présente loi pour une durée n'excédant pas trois ans. Elles peuvent notamment associer les conseils généraux ayant signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le cadre de la mise enoeuvre de la restructuration conformément au 1° du I du présent article.

Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les conseils généraux et les services visés au 2° de l'article L. 313-1-2 et le cas échéant les organismes de protection sociale.

Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Les conseils généraux ayant choisi de participer à l'expérimentation remettent, en fin d'expérimentation, un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Exposé Sommaire :

En lien avec les fédérations du secteur, la direction générale de la cohésion sociale a dressé un constat des difficultés auxquelles sont confrontés les services d'aide à domicile ainsi que leurs conséquences potentielles sur l'emploi et l'offre de services aux personnes fragiles.

Afin d'aider ce secteur à y faire face, le Gouvernement a décidé d'accorder à ces services une aide exceptionnelle de 50M€ sur deux ans. Cette aide est alimentée par des crédits du budget de l'État issus du programme 157 « Handicap et dépendance ». Elle sera versée à la section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui est consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service.

Cette dotation exceptionnelle est destinée à apporter une aide financière ponctuelle aux services d'aide et d'accompagnement relevant des 1° et 2° de l'article L.313-1-2 du code de l'action sociale et des familles se trouvant en difficulté financière. Les services concernés sont ceux qui servent des prestations majoritairement en direction des publics fragiles (publics visés au 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF) quel que soit leur statut : agrées, autorisés, entreprises, associations.

Les agences régionales de santé seront chargées de répartir ces crédits à l'issue d'une instruction par la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux (mentionnée à l'article D. 14-32-1 du code de la santé publique).

Le montant de cette aide, ses critères et modalités de répartition sont définis par arrêté conjoint des ministres en charge du budget, de la solidarité et de la cohésion sociale. Le même arrêté détermine les contreparties exigées pour les services bénéficiaires de cette aide (modalités de redressement des comptes dans un délai défini, réduction et maitrise des coûts et accroissement des recettes notamment).

L'article introduit également le principe d'une expérimentation sur les modalités de tarification des services autorisés d'aide à domicile. Partant du constat que les modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés au titre de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ne permettent pas une allocation optimale des ressources et une prise en charge efficiente des bénéficiaires, il est proposé de réaliser, sur la base d'un cahier des charges défini au niveau national, des expérimentations en matière de modalités d'attribution des ressources aux services. Ce cahier des charges sera approuvé par les ministres chargés de la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.

Ces expérimentations pourront permettre de dégager des propositions de réforme à coûts constants des modalités de tarification de ces services. Elles viseront à allouer les moyens de façon plus efficiente pour répondre aux besoins des populations qui bénéficient des services d'aide au maintien à domicile.

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