Déposé le 18 octobre 2011 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard.
I. - L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement) » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - La perte de recettes pour les communes est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi portant engagement national sur l'environnement a modifié la répartition de la redevance sur les nouvelles concessions hydroélectriques, jusque-là affectée à 60 % à l'État et à 40 % aux collectivités, en réduisant à un tiers la part départementale et en créant une nouvelle affectation d'un sixième au profit des communes.
Parallèlement, la loi de finances pour 2010 a modifié la répartition des impositions entre collectivités en affectant aux communes l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises et 26,5 % de la CVAE, dont le département ne touche rien.
Au final, le département ne touche plus qu'un tiers de la redevance et la moitié de l'IFER sur les installations hydroélectriques. Sa part s'est donc considérablement réduite, au profit de celle des communes.
L'objet de cet amendement est de rééquilibrer la répartition du produit fiscal des concessions hydroélectriques en ramenant la part départementale de la redevance à 40 %, celle de l'État à 60 % et en supprimant la part commune. Le coût pour l'État de la compensation est faible, dans la mesure où il récupère 60 % de la part communale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.