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Amendement N° 54A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

( amendement identique : 177A )

Déposé le 15 octobre 2011 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 274 est abrogé ;

2° Au premier alinéa du 1 de l'article 283, la référence: « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

II. - L'article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ainsi que l'article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.

Exposé Sommaire :

La loi du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles a prévu, pour encourager cette exploration, la possibilité d'acquérir le matériel destiné à l'exploration sans avoir à payer de droits de douane d'importation. Pour éviter une concurrence déloyale de ce fait, le décret d'application du 6 mai 1971 a également prévu la possibilité d'acquérir le matériel nécessaire en suspension de TVA, possibilité codifiée dans l'article 242 A de l'annexe II du code général des impôts. Pour cela, le Gouvernement d'alors s'est appuyé sur l'article 274 du code général des impôts, qui ouvre la possibilité dans des cas définis par décret d'acquérir un bien en suspension de TVA. En pratique, l'exploration du plateau continental est le seul cas dans lequel l'article 274 joue.

Le rapport de l'Inspection Générale des Finances a montré que ce dispositif n'avait pas atteint son but, comme le prouvent les très rares demandes faites pour en bénéficier, deux en 2011. En conséquence, son coût fiscal était jusque-là très faible, mais ce fait pourrait changer avec les récentes découvertes au large de la Guyane. Pour éviter un effet d'aubaine potentiellement coûteux, l'objet de cet amendement est donc de supprimer l'exonération de droits de douane et la suspension de TVA.

Sur ce deuxième point, il supprime pour cela l'article 274 du code général des impôts, afin de faire tomber de la même façon l'article 242 A de l'annexe II.

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