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Amendement N° 517C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 9 novembre 2011 par : M. Carrez, M. Pélissard.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au b du 1 et au 4, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
« 2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa est majorée de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. »
« II. - Les dispositions du 2° du I du présent article sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
« III. - Les dispositions du 2° du I du présent article ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à redéployer la dépense fiscale prévue par l'article 200quater A du code général des impôts en réduisant son assiette (pour exclure les dépenses afférentes à l'acquisition de certains ascenseurs dans des immeubles collectifs) et en relevant son plafond pour les dépenses de financement de travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques.

Ces travaux obligatoires dans la limite de 10 % de la valeur du bien sont à réaliser par le propriétaire.

Les habitations situées à proximité des installations industrielles sont pour la plupart la propriété de ménages aux revenus modestes, le plus souvent non imposables. La perspective de devoir assurer la plus grande partie du financement de leurs travaux de renforcement du bâti n'est pas à leur portée. Mais en ne réalisant pas cette mise en sécurité, ils se mettent en situation irrégulière et ne sont pas correctement protégés.

La loi de finances pour 2011, si elle a étendu le dispositif du crédit d'impôt aux propriétaires bailleurs pour les prescriptions de travaux dans le cadre des PPRT, a diminué le taux de ce crédit (30 % au lieu de 40 %) et fortement abaissé le plafond (10 000 € pour un couple au lieu de 30 000 €).

Si ce dispositif reste plus favorable que celui prévu par la « loi Bachelot » en 2003 (avantage en impôt maximal de 1 500 euros), il est en net recul par rapport à celui qui avait été voté dans le cadre de la loi « Grenelle 2 » en juin 2010 et qui pouvait atteindre 12 000 euros de crédit d'impôt (40 % plafonné à 30 000 euros).

Afin de débloquer la situation, le présent amendement propose, sans modifier le taux de ce crédit (30 %), d'en doubler le plafond au titre des dépenses de mise en conformité avec un PPRT, pour le porter de 10 000 à 20 000 euros pour un couple. Cette mesure devrait permettre de couvrir 95 % des situations.

Le coût global de ces travaux a été évalué à 200 millions d'euros (y compris les travaux supérieurs au plafond). Etalés sur plus de 10 ans, le coût annuel des travaux éligibles (inférieur au plafond) ne devrait pas dépasser 15 millions d'euros. Le coût généré par le relèvement du plafond à 20 000 euros serait de quelques centaines de milliers d'euros dans le cadre d'une dépense fiscale au maximum de l'ordre de 4,5 millions d'euros par an.

Afin de gager cette dépense fiscale supplémentaire, il est parallèlement proposé de ne plus accorder le crédit d'impôt au titre des dépenses d'acquisition, dans un immeuble collectif, d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.

La légitimité d'une aide fiscale à l'acquisition de ce type de matériel n'est, en effet, pas démontrée. Au surplus, le taux du crédit d'impôt correspondant est de 15 %, niveau si faible que la dépense fiscale correspond probablement davantage à un effet d'aubaine qu'à une véritable incitation.

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