Déposé le 14 novembre 2011 par : M. Carrez, M. Goulard.
I. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A) Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;
2° Au 2., les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;
B) Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;
2° Le 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; » ;
3° À la dernière phrase du b) du 2° , le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le report d'imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;
« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b) du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a) et c) du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a) du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu à l'alinéa précédent, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs, ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport. » ;
« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;
C) Le III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. - Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l'une des conditions prévues par le II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III. bis - Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Les dispositions du premier alinéa du présent III bis ne s'appliquent pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;
D) Le V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II » ;
2° Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;
3° Le 6° est supprimé ;
4° Au b) du 8° et au deuxième alinéa du a) du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots « , si cette date est postérieure » sont supprimés. ».
II. - Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012 ».
III. - L'article 167 bis du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3. du I. est ainsi rédigée : « à l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées à cet article sont remplies. » ;
2° Au II., les mots : « et de l'article 150-0 B bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0 B bis et de l'article 150-0 D bis » ;
3° La première phrase du a du 1. du VII est complétée par les mots : « , à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique. » ;
4° Après le d du 1. du VII, il est inséré un e ainsi rédigé :
e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II de l'article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article. » ;
5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt établi dans les conditions du II et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150 0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article. » ;
6° Aux deux premiers alinéas du 3. du VIII, les mots : « aux articles 150-0 D bis et » sont remplacés par le mot : « à l'article ».
IV. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 et au a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis ».
V. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au e bis du I., après les mots : « des plus-values » sont insérés les mots : « et des créances » et après les mots : « mentionnées au I » sont insérés les mots : « et au II » ;
« 2° Après le e bis du I, il est inséré un e ter ainsi rédigé : « e ter Les gains nets placés en report d'imposition en application des I et II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts ; » ;
« 3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».
Le présent amendement a pour objet de réformer le régime d'abattement pour durée de détention des valeurs mobilières permettant aux plus-values sur valeurs mobilières d'être exonérées au bout de huit ans de détention.
Il est souhaitable de mettre en place un dispositif plus limité, qui remplisse plus efficacement l'objectif de financement des petites et moyennes entreprises et qui ait un coût moindre. Il est donc proposé de remplacer l'abattement pour durée de détention par un mécanisme de report d'imposition, lié au respect d'un certain nombre de conditions :
- détenir au moins 10 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés pendant les huit années précédant la cession ;
- réinvestir 80 % du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux, dans un délai de trente-six mois, dans la souscription ou l'acquisition de titres d'une société, de telle sorte qu'au moins 5 % des droits sociaux soient détenus.
Au bout de 5 ans de détention des titres acquis lors du remploi, la plus-value reportée serait définitivement exonérée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.