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Amendement N° 50A rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 14 octobre 2011 par : M. Carrez.

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I. - L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

« 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.»

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.
« L'excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à 18/33,33ème du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait la condition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Exposé Sommaire :

La loi de finances pour 2011 a prévu plusieurs assouplissements du régime d'imposition des brevets. Afin de protéger la recette d'impôt sur les sociétés, il vous est proposé deux corrections techniques à ces dispositions.

La première concerne la déduction des redevances versées à des entreprises liées, à l'intérieur d'un groupe économique.

La loi de finances pour 2011 a autorisé la déduction à taux plein de ces redevances dont le produit est imposé à taux réduit. Pour limiter les risques d'optimisation à l'intérieur des groupes économiques, une mesure anti-abus a été prévue.

Le présent amendement vise à renforcer et à préciser cette mesure anti-abus. En l'état du droit, la déduction à taux plein est possible dès lors que le brevet concédé fait l'objet d'une exploitation effective au sens juridique (ce qui permet de considérer qu'un brevet est exploité lorsque la société concessionnaire se borne à importer en France des biens objets du brevet).

Le présent amendement propose de retenir une définition économique de cette exploitation effective, en reprenant les dispositions d'ores et déjà applicables en matière de sous-concessions. Il appartiendra donc notamment à l'entreprise concernée de démontrer qu'elle tire une valeur ajoutée de l'exploitation du brevet (donc un revenu supérieur au montant de la redevance).

Le second ajustement vise à limiter le bénéfice du régime des sous-concessions.

En l'état du droit, l'entreprise concessionnaire d'un brevet qu'elle sous-concède ensuite déduit la redevance qu'elle paie au taux normal et est imposée au taux réduit sur la redevance qu'elle perçoit.

Ainsi, pour une entreprise payant 100 la concession d'un brevet qu'elle sous-concède à un tiers 300, le résultat fiscal net est - 33,33 (au titre de la redevance versée) et + 45 (au titre de la redevance perçue) soit un impôt net de 11,66 sur un produit net de 200, soit un taux d'imposition réel de ce produit de 200 égal à 5,83 %,

Avec un taux de marge inférieur, on aboutit même à une subvention nette, puisque pour une entreprise payant 100 la concession d'un brevet qu'elle sous-concède 150, le résultat fiscal net est - 33,33 (au titre de la redevance versée) et + 22,5 (au titre de la redevance perçue) soit un impôt net négatif de 10,83.

Ce régime particulièrement avantageux n'est possible que si le propriétaire du brevet n'a pas lui-même bénéficié du taux réduit. Or si ce propriétaire est une société française, elle bénéficie du taux réduit ce qui revient à réserver quasiment le bénéfice du régime de la sous-concession à des opérations afférentes à des brevets dont les propriétaires sont étrangers.

On arrive donc à avantager fiscalement la valorisation d'un brevet détenu à l'étranger sur l'exploitation directe d'un droit détenu en France.

Il vous est donc proposé de recentrer ce dispositif en prévoyant d'imposer à 15 % la valeur créée par l'opération de sous-concession. A cet effet, il est proposé d'imputer la charge constituée par la redevance non pas sur le résultat taxable au taux normal mais sur le résultat taxé au taux réduit. Ainsi, une entreprise payant 100 la concession d'un brevet qu'elle sous-concède 300 sera imposée à 15 % sur 200.

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