Déposé le 14 octobre 2011 par : M. Carrez.
I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les charges afférentes à l'acquisition, à la gestion et à la conservation des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de démontrer par tous moyens que les opérations afférentes à ces titres sont effectivement décidées en France et, le cas échéant, que le contrôle ou l'influence sur la gestion de l'entreprise dont les titres sont détenus est effectivement exercé depuis la France. ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
Le présent amendement vise à préciser les règles de territorialité encadrant le rattachement au résultat imposable français des charges liées à des titres de participation. Il s'agit d'un dispositif anti-abus visant à lutter contre la minoration du résultat imposable en France par le rattachement artificiel à ce résultat des charges afférentes à des participations qui ne sont pas effectivement contrôlées depuis la France.
Il est donc proposé d'interdire la déduction des charges afférentes à des titres de participation au sens fiscal lorsque ces titres ne sont pas effectivement gérés depuis la France. Il appartiendra donc au contribuable de démontrer par tous moyens (notamment les éléments de fait établissant la réalité des processus de décisions et les organigrammes) qu'une entreprise française constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d'une autonomie propre, critères qui ont été précisés par la jurisprudence s'agissant de la définition du concept d'établissement stable. Naturellement, la régularité de la déduction de charges répondant à ces critères restera, par ailleurs, subordonnée aux conditions de droit commun, par exemple au fait qu'elles soient supportées dans l'intérêt de l'entreprise.
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