Déposé le 14 octobre 2011 par : M. Carrez, M. Forissier.
I. - Le II de l'article L. 261-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« II. - Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées et les intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt ne peuvent être retirés que pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique, ou lié à un incendie, ou pour financer des travaux de prévention de tels sinistres. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées et de reconstitution de l'épargne.
« Au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte, une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être retirée pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier consistant en la réalisation de travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, de travaux de sauvegarde ou d'amélioration de ces peuplements ou de travaux relatifs aux équipements qui y sont liés. Les retraits de fonds effectués à cette fin ne peuvent porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts, présents sur le compte épargne d'assurance pour la forêt, dépassant le niveau de 1 000 euros par hectare couvert par une garantie d'assurance à l'égard du risque tempête. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assouplir l'utilisation du compte assurance pour la forêt pour le rendre plus attractif pour les propriétaires forestiers.
Le compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) a été créé par la loi de Modernisation de l'Agriculture et de la Pêche du 28 juillet 2010.
Ce dispositif entend apporter une réponse au très faible taux d'assurance (de l'ordre de 5 %) des forêts privées à l'égard des risques incendie et tempête alors que la France a été touchée par plusieurs sinistres majeurs ces dernières années.
Le montant des sommes déposées sur le CEAF est doublement limité par un montant de 2 000 € par hectare de forêt assuré et par un plafond global fixé à 50 000 €. Ces sommes doivent être déposées dans un délai de six ans à compter de l'ouverture du compte. Durant cette période initiale de six ans, les sommes déposées ne peuvent être retirées que pour financer des travaux de reconstitution forestière consécutifs à un sinistre. A l'issue du délai de six ans, les sommes peuvent également être retirées pour financer des travaux de prévention.
Au regard de la situation actuelle, qui se caractérise par un très faible taux de couverture assurantielle, et de la faible rentabilité de la forêt sur le court terme, il apparaît nécessaire de rendre attractive la souscription du CEAF. C'est la raison pour laquelle, outre ce dispositif fiscal, il est nécessaire de prévoir un usage différencié des sommes déposées et donc la faculté de réaliser des projets d'investissement forestier.
Cette ouverture est encadrée puisqu'elle ne peut intervenir qu'au-delà de la période initiale de 6 ans prévue pour la constitution de l'épargne et qu'elle ne peut porter que sur les sommes excédant 1 000 euros par hectare assuré contre le risque tempête.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.