Déposé le 10 novembre 2011 par : Mme Grommerch.
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « sur support informatique » sont remplacés par les mots : « sous un format électronique unique, non modifiable et facilement restituable, quel que soit leur format d'origine, y compris lorsqu'ils ont été établis sous format papier ».
L'article L.102 B du Livre des procédures fiscales prévoit « que les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ».
A l'inverse, le délai de conservation est réduit au délai de reprise de l'administration fiscale lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique (c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de laquelle l'imposition est due).
Pour peu qu'il s'effectue sur le territoire français ou par voie électronique dans des conditions garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées (article L. 102 C du Livre des procédures fiscales), l'archivage des documents, et notamment des pièces justificatives telles que les copies de lettres ou les factures de ventes, est possible sur tout support.
Mais ces documents servant de base à la comptabilité doivent être archivés selon leur format d'origine : une facture papier doit être conservée au format papier, et une facture électronique doit l'être sur un support électronique.
Afin d'autoriser l'archivage sous forme électronique de tous les documents quel que soit le format d'origine, il est proposé de modifier la rédaction de l'article L.102 B du Livre des procédures fiscales, conformément à la demande issue du rapport WARSMANN.
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