Déposé le 18 octobre 2011 par : Mme Boyer, M. Lefranc, M. Dosne.
I. - Après l'article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2 % en ce qui concerne la commercialisation des produits non transformés, dont les fruits et légumes. ».
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1erjanvier 2012.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'information sur la prévention de l'obésité.
La Mission propose d'appliquer le principe de taxation-détaxation en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments. L'objectif est que toute augmentation de taxe soit accompagnée d'une réduction de taxe afin d'orienter la consommation vers une alimentation équilibrée. À ce jour, la quasi-totalité des produits alimentaires sont assujettis au même taux réduit de TVA à 5,5 %. Afin de favoriser la consommation de produits conseillés pour l'équilibre nutritionnel, la mission souhaite mettre en place des mesures incitatives. En conséquence, elle propose de réduire le taux de la TVA applicable aux produits non transformés, dont les fruits et légumes, de 5,5 % à 2 %.
Compte tenu du droit communautaire en vigueur, il conviendrait d'engager une procédure au niveau européen pour obtenir que les produits non transformés, dont les fruits et légumes, soient assujettis à un taux de TVA ultra-réduit. Dans ce sens, on peut rappeler que le Parlement européen a adopté, le 25 septembre 2008, une résolution qui demande, notamment, que la législation communautaire soit modifiée « afin que la filière des fruits et légumes puisse bénéficier d'un taux très réduit de TVA inférieur à 5 % ».
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