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Amendement N° 372A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 18 octobre 2011 par : Mme Boyer, M. Victoria, M. Nicolin, M. Vanneste, M. Le Fur, M. Lefranc, M. Siré, M. Favennec, M. Bernier, Mme Bourragué, M. Dosne, M. Michel Voisin.

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I. Après l'article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater F bis ainsi rédigé :

« Art. 199 quater F bis. - 1. Ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour la scolarisation en France d'un enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B dans un établissement d'enseignement privé régulièrement ouvert et sans être lié à l'État par contrat, durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 2. Les établissements éligibles à l'aide mentionnée au 1. doivent dispenser leur enseignement dans des locaux conformes aux conditions de sécurité et d'accessibilité prévues par la loi, sauf dérogations spécifiques.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1. sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 5 500 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B. Ce montant est divisé par deux pour les enfants réputés à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le montant total de ces dépenses ne peut excéder 7 500 euros par foyer fiscal.
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3. supportées, au titre de la scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement privé régulièrement ouvert et sans être lié à l'État par contrat, par :
« a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5221-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre des conditions posées au a.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3., supportées par les personnes autres que celles mentionnées aux a et b.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du montant des dépenses réellement effectuées payées à un établissement d'enseignement remplissant les conditions définies au présent article. ».

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en place, pour les familles choisissant de scolariser leurs enfants dans des établissements qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat, un mécanisme de réduction d'impôt analogue à celui qui existe pour le soutien scolaire à domicile et les cours à domicile.

Il s'agit de reconnaître une place particulière aux dépenses d'investissement éducatif, destinées à accroître le niveau des connaissances et/ou compétences des citoyens et donc de la Nation, qui ne peuvent être considérées comme un acte d'achat ordinaire.

L'enseignement prodigué par les établissements privés indépendants est basé sur un authentique projet pédagogique. Ces établissements assurent un acte éducatif à part entière, davantage que les organismes de cours à domicile ou cours particuliers qui n'assurent, pour leur part, qu'une activité de soutien qui se greffe sur le parcours scolaire des élèves (le plus souvent public) et qui ne participe pas d'un projet pédagogique spécifique.

Quant aux modalités et conditions des activités d'enseignement, elles sont soumises à des exigences de qualité similaires :

- les cours à domicile font l'objet d'une déclaration auprès des autorités et sont agréés en application de l'article L.7232-1 du code du travail : l'agrément est délivré en regard de critères de qualité de service ;

- l'enseignement privé hors contrat est lui aussi soumis à contrôle quant à la qualité et l'effectivité de sa pédagogie. Le contrôle du contenu de l'instruction dispensée par un tel établissement est assuré par les corps d'inspection de l'Éducation nationale. Il porte sur le cursus retenu par l'établissement, sa pertinence et sa cohérence, et sur les moyens déployés pour en assurer la mise enoeuvre effective (vérification de la qualification des enseignants et du sérieux de l'enseignement dispensé). Le contrôle se fait également sur les titres requis pour exercer les fonctions de directeur ou sur le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. L'action de ces établissements s'inscrit le plus souvent dans la complémentarité de celle de l'enseignement public : élèves différents, classes insuffisantes, formations professionnelles innovantes…

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