Déposé le 18 octobre 2011 par : M. Dell'Agnola, M. Perruchot.
I. - Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 13.
II. - En conséquence, à l'alinéa 14, supprimer les mots :
« en outre ».
III. - En conséquence, compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour le Centre des monuments nationaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent sous-amendement vise à mettre enoeuvre l'une des propositions de la mission d'évaluation et de contrôle relative au financement des politiques culturelles par des ressources affectées.
Il propose de revenir à une budgétisation intégrale des financements publics alloués au Centre des monuments nationaux en supprimant l'affectation, à son profit, de la part du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne.
En effet, en application de la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le CMN se voit affecter 15 % du prélèvement sur les mises engagées dans les jeux de cercle en ligne (poker, black jack etc.), dans la limite de 10 millions d'euros par an (avec indexation sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année).
Il apparaît que cette affectation ne répond à aucun des critères permettant de justifier le recours à un tel mécanisme dérogatoire au droit budgétaire commun.
D'une part, elle ne relève d'aucune des trois grandes « familles » d'affectation de recettes (contrepartie d'un service rendu, internalisation des externalités, mécanisme de péréquation).
D'autre part, elle ne repose sur aucun lien direct et logique entre la nature de l'assiette fiscale - les paris en ligne - et les dépenses qu'elle est censée couvrir (entretien, restauration, gestion et ouverture au public des monuments nationaux). Si le financement de la culture par le produit des impositions pesant sur les jeux constitue une pratique traditionnelle dans les pays anglo-saxons, telle n'est pas la philosophie du système français.
Au total, eu égard à la modicité des sommes en jeu, au caractère artificiel du rattachement d'une telle ressource aux dépenses du CMN, et au fait que l'affectation ne répond à aucune nécessité économique, la MEC a estimé que la création d'un tel système de financement dérivé ne se justifiait pas.
Afin de satisfaire aux exigences de l'article 40 de la Constitution, le présent amendement comprend un gage qu'il appartiendra au Gouvernement de lever afin de donner son plein effet à l'intention du législateur.
Toutefois, la suppression de l'affectation directe de ressources au CMN devra naturellement se traduire par un rebasage de sa dotation budgétaire en seconde partie du présent projet de loi de finances afin de couvrir à due concurrence la perte de recettes induite.
À cet égard, il conviendrait que le Gouvernement se déclare favorable à une augmentation nette des crédits de la mission Culture à hauteur de la perte de recettes subie par le CMN, afin que cette mesure technique ne s'opère pas au détriment du financement d'autres programmes ou opérateurs.
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