Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Martin-Lalande, M. Carrez, M. Mancel, M. de Courson, M. Michel Bouvard.
Le dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d'objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l'État et la société mentionnée au I de l'article 44. »
Le présent amendement a pour objet d'ajuster et d'encadrer par le contrat d'objectifs et de moyens (COM) l'utilisation de l'excédent de subventions compensatoires laissé par l'État à France Télévisions dans l'hypothèse de sur-performances publicitaires de cette dernière.
Actuellement, en cas d'insuffisance de la contribution à l'audiovisuel public, la clause de garantie de ressources mise en place depuis 2005 joue au bénéfice de FTV. En revanche, aucun mécanisme n'est prévu dans l'hypothèse contraire où les recettes publicitaires de FTV sont plus élevées que prévues du fait de sur-performances publicitaires - ce qui s'est déjà produit en 2009 (+ 145 millions d'euros par rapport au plan d'affaires) et en 2010 (+ 211 millions d'euros).
Les principes de discipline contractuelle, de bonne gestion et de maîtrise des dépenses publiques rendent nécessaire la création d'un mécanisme permettant, dans l'hypothèse de sur-performances publicitaires de FTV, d'ajuster le montant de la subvention versée par l'État - afin que soit respecté le montant des ressources globales inscrites dans le contrat d'objectifs et de moyens (COM) - tout en encourageant la recherche d'une efficacité commerciale par la régie publicitaire de FTV.
Le présent amendement cherche à répondre à ce double objectif en posant le principe d'une restitution de l'excédent de recettes publicitaires et en prévoyant l'exception d'une conservation conditionnelle de tout ou partie de cet excédent de recettes publicitaires. Le principe est que la compensation versée par l'État pour les pertes de recettes publicitaires après 20h sera réduite à due concurrence de l'excédent de recettes publicitaires, sauf - c'est l'exception - si le COM prévoit (dès l'origine ou à la suite d'un avenant) la prise en compte d'objectifs optionnels dans l'hypothèse de ressources financières plus importantes que prévues.
En effet, ce n'est pas le niveau des ressources qui doit fixer le niveau des dépenses, mais le niveau des besoins tel que reconnu dans le COM. Le financement de ces besoins reconnus dans le COM est assuré par les différentes recettes garanties.
S'il y a plus de recettes du fait de la publicité, il faut:
• soit avoir déjà inscrit dans le COM des objectifs dont la réalisation est conditionnée par l'existence de cet éventuel excédent de recettes publicitaires;
• soit ouvrir une discussion sur les besoins supplémentaires qui pourraient être pris en compte dans le cadre d'un avenant et flécher précisément les ressources supplémentaires sur ces besoins nouvellement validés.
Accepter l'automaticité du maintien à France Télévisions des excédents de recettes publicitaires reviendrait à considérer qu'il serait prioritaire pour les pouvoirs publics de compléter le financement de France Télévisions par rapport à l'objectif de réduire le déficit du budget de l'État. L'automaticité doit jouer en sens inverse, au profit de la réduction du déficit, par le principe du reversement de l'excédent au budget de l'État. Quitte à négocier un avenant au COM pour déroger à ce principe, ou à avoir prévu dans le COM des objectifs optionnels.
Au final, si le présent amendement est adopté, le total des ressources dont disposera FTV sera en toute occasion conforme au montant des besoins définis d'un commun accord par l'État et FTV dans le cadre du COM: tout le COM mais rien que le COM!.
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