Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Dionis du Séjour, M. Vigier, M. Perruchot.
I. - À l'intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues ».
II. - La même section est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés et des édulcorants ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l'article 520 A.
« II. - Le taux de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. - 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. - Les expéditions vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté pour moitié et dans la limite de 120 millions d'euros à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».
Cet amendement vise d'abord à garantir le financement de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à hauteur de 120 millions d'euros.
Cet amendement vise également à augmenter le rendement de la contribution sur les boissons non alcoolisées sucrées prévue par l'article 46 du projet de loi de finances pour 2012 en incluant les boissons contenant des édulcorants.
Ce produit supplémentaire permettrait de dégager environ 170 millions d'euros de recettes qu'il est proposé d'affecter à l'État, ce qui justifie l'inscription de l'article dans son ensemble en première partie du projet de loi de finances. La mesure est donc neutre pour les recettes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les boissons contenant des édulcorants représentent 20,3 % en volume et 20,7 % en valeur du marché des boissons rafraîchissantes. Ainsi, le produit de la contribution serait augmenté d'environ 50 millions d'euros pour permettre de financer en partie un allégement du coût du travail pour les employeurs agricoles et favoriser l'emploi agricole dans une période de crise exceptionnelle et de précarisation des salariés agricoles.
Il n'existe aucune raison objective d'exclure les boissons contenant des édulcorants de cette contribution. Il s'agit d'un même type de boissons rafraîchissantes et il n'est pas pertinent de fonder cette contribution par des arguments de santé publique qui différencient les boissons en fonction de leurs taux de sucre.
Pour garantir la pérennité de cette contribution, il convient de penser à l'avance à l'effet de substitution entre les boissons « lights » et « non lights » qui diminuerait mécaniquement le produit de la taxe.
Ensuite, les boissons rafraîchissantes bénéficient déjà d'un environnement fiscal privilégié avec un taux de TVA à 5,5 % comme « produits de première nécessité », ce qui peut être contestable.
Enfin, ce sous-amendement répond à une exigence de justice fiscale et de neutralité entre tous les acteurs du marché car les écarts entre eux vont de 10 % à 40 % de la part de production en boissons édulcorées. Ne pas inclure les édulcorants aurait donc pour conséquence inéquitable de taxer certains acteurs sur 90% de leur production et d'autres acteurs sur seulement 60 %.
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