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Amendement N° 228A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Chanteguet, M. Tourtelier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Après les mots : « partir de », la fin du premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigée : « sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie. ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er novembre 2011.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Soutenir par des taux de TVA réduits, au même titre que les énergies renouvelables, l'énergie calorifique issue du traitement de la partie non organique des déchets ménagers et assimilés va à l'encontre du développement des énergies vertes mais aussi des objectifs du Grenelle de réduction de l'incinération et du stockage.

La majorité des autres énergies qui bénéficient de ces taux réduits sont des énergies émergentes dont l'essor doit être soutenu et encouragé, contrairement à l'incinération et à la mise en décharge, deux modes de traitement des déchets très bien ancrés sur le territoire français.

Ajouter, aux côtés des énergies renouvelables, les énergies de récupération issus du traitement des déchets est une incitation de plus pour promouvoir le recours à l'incinération et à l'enfouissement des déchets et va à l'encontre des prescriptions adoptées au niveau européen dans le cadre de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

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