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Amendement N° 227C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Carayon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, la participation financière de l'État au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. ».

Exposé Sommaire :

Depuis 1986 pour les bibliothèques municipales et 1993 pour les bibliothèques départementales de prêt, l'Etat soutient financièrement les projets des communes, des intercommunalités et des départements pour le développement des réseaux de bibliothèques de lecture publique à l'aide de subventions versées via les crédits du concours particulier, la dotation générale de décentralisation (DGD), relatif aux bibliothèques municipales (BM) et départementales de prêt (BDP).

Le concours a été réformé en 2006 pour le concentrer sur le financement des opérations d'investissement qui ont pour objet :

- la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité, prévue par les articles L.111-7 à L.111-7-4 du code de la construction et de l'habitation,

- l'équipement mobilier ou informatique,

- l'informatisation documentaire et la numérisation des collections.

Ce concours particulier, doté de 80,42 millions d'euros depuis 2008, est organisé autour de 2 fractions :

- une première fraction, dédiée aux projets de petite et moyenne importance (la gestion de cette première part est déconcentrée au niveau régional) ;

- une seconde fraction, plafonnée à 15 % du montant du concours particulier qui est mobilisable pour les projets structurant d'intérêt national, régional ou départemental. Les crédits sont gérés au niveau central par les ministères de l'intérieur et de la culture.

Le présent amendement propose que les crédits de ce concours particulier puissent être mobilisés en faveur de dépenses de fonctionnement non pérennes dès lors qu'elles sont à l'appui d'un projet et ne sont pas renouvelables. Toutefois, il exclut le financement de dépenses de fonctionnement pérennes, ce qui aurait pour conséquence de figer sa gestion par des subventions de fonctionnement reconductibles chaque année. Il abroge enfin, par cohérence, l'actuel deuxième alinéa devenu sans objet.

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