Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Candelier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
I. - Après la première occurrence du mot :
« membres »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 34 :
« en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges. ».
II. En conséquence, après l'alinéa 34, insérer les six alinéas suivants :
« L'indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble intercommunal d'une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre ou le potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tel que défini aux articles L. 2334-4 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales d'autre part ;
« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble intercommunal d'une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'autre part ;
« c) Rapport entre la proportion de logements sociaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux a), b) et c) en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité. ».
La répartition du prélèvement au sein de l'ensemble intercommunal ne prend en compte, dans l'article qui nous est proposé, que les produits perçus par les communes et leur groupement.
Ce choix ne permet pas de tenir des comptes de la réalité des situations locales. En effet, certaines communes, qui ont peut-être des ressources, doivent en regard de ces dernières assumer des charges sociales particulièrement lourdes. La non-prise en compte de ces charges dans le calcul du prélèvement introduit un biais dans l'appréciation de la richesse effective des territoires ; et conduirait à ponctionner uniformément des communes qui ont les mêmes ressources, mais pas les mêmes charges.
Cet amendement propose donc de mettre en place un indice synthétique de ressources et de charges. Cet indice combinerait le potentiel financier de la commune membre (ou le potentiel fiscal de l'EPCI) avec le revenu moyen par habitant de la commune membre (ou de l'EPCI) et la proportion de logements sociaux de la commune membre (ou de l'EPCI).
L'amendement propose enfin de conserver la possibilité de définir d'autres critères de répartition interne du prélèvement, sous réserve d'une unanimité du conseil communautaire.
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