Déposé le 31 octobre 2011 par : M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère, M. Yves Cochet.
Le troisième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots et la phrase suivante : « réduite de moitié si l'élevage est intégralement mené sur paille ou litière biomaitrisée. Ces taux peuvent être doublés lorsque la surface agricole utile mobilisée directement ou indirectement pour la gestion des déjections animales est située au moins pour partie en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole. » ;
2° Après le mot : « élevages », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ayant fait l'objet d'une régularisation administrative ou d'une sanction administrative ou pénale au titre d'une police de l'environnement intégrant la protection des eaux, sans qu'aucune règle de prescription ne puisse y faire obstacle. ».
Comme l'indique l'audit de la politique de l'eau menée par la Cour des Comptes comme par le Conseil d'Etat au début de l'année 2010, l'efficacité écologique de cette redevance doit être renforcée. Ces rapports établissent l'échec de la politique menée par l'Etat à l'égard des pollutions diffuses, notamment sur les nitrates en excès chronique dans les eaux, situation qui expose l'Etat à des sanctions communautaires dans les prochaines années. Ainsi, malgré 3 programmes d'actions successifs (1996-2008) et 12 ans de mobilisation de la profession agricole, les zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole ne cessent de croître, représentant plus de 50% de la SAU nationale, et justifiant le cas échéant des sanctions communautaires en termes de production ou distribution d'eau potable (cas de la Bretagne, des Pays de Loire et du Poitou Charente).
Dans ce contexte, l'atteinte des résultats de la Directive Cadre Eau 2000/60 du 23 octobre 2000 implique un renforcement « pragmatique » des outils récemment mis en place, sans attendre le constat d'échec qui se profile à l'horizon 2015, moyennant 2 dispositions novatrices indissociables, qui s'équilibrent l'une l'autre:
1) L'amélioration de l'efficacité environnementale de l'impôt par une réduction de la pression fiscale : Cette mesure est orientée en direction des élevages sur paille ou litière biomaitrisée (afin d'inciter au développement de ce type d'élevage moins nocif pour les eaux et l'environnement).
2) L'amélioration de l'efficacité environnementale de l'impôt par une augmentation de la pression fiscale : Cette mesure est orientée dans 2 directions :
a) la possibilité de relever le taux unique de la redevance dans les zones polluées : il s'agit de restaurer (à l'instar de toutes les autres redevances) la faculté pour le comité de bassin (assemblée d'élus et d'usagers, où sont notamment bien représentés les exploitants agricoles) d'établir un taux renforcé de la redevance applicable aux acteurs agricoles sur les seuls élevages situés en zone polluée, dite vulnérable aux nitrates afin de pouvoir ajuster la pression fiscale aux situations de pollution endémique. Cette faculté ne signifie nullement qu'elle soit mise enoeuvre (la plupart des taux aujourd'hui mobilisés sont déterminées à 50% du taux maximum déterminé par la loi), mais se veut pédagogique pour inciter les éleveurs à redoubler les mesures volontaires de maîtrise des pollutions;
b) le renforcement de la surtaxation en cas de non respect de la réglementation aquatique : En l'état actuel de la loi, seule la condamnation pénale définitive justifie la surtaxation de la redevance pollution. Or, rares sont les infractions environnementales poursuivies par la justice pénale. Les violations de la réglementation donnent lieu plus souvent à des mesures de régularisation administrative a posteriori, voire à des sanctions administratives pour les agriculteurs les plus négligents. Ces situations doivent également donner lieu à surtaxation, à l'instar des condamnations pénales, dès lors qu'il s'agit également de sanctions démontrant une faute de l'agriculteur. Ainsi, de nombreuses violations de la réglementation donnent lieu à de simples sanctions administratives, sans suite pénale, générant une distorsion inéquitable entre élevages fonctionnant de manière irrégulière. Il convient donc d'y rajouter les cas de sanction administrative et de régularisation, qui témoignent nécessairement d'une violation de la loi. Le principe d'égalité des contribuables devant la loi justifie cette harmonisation à l'égard de tous les élevages en situation irrégulière, qui doivent pouvoir justifier le triplement de la redevance de pollution. Enfin, l'intervention le plus souvent tardive de la sanction administrative ou pénale justifie une exception au principe de la prescription fiscale quadriennale applicable aux redevances des agences de l'eau (C. env., art. L. 213-11-4).
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