Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Kossowski, M. Chartier, M. Devedjian, M. Paternotte.
À l'alinéa 35, substituer aux mots :
« 15 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2 l'année de répartition »
les mots :
« 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. ».
Cet amendement propose la prise en considération de l'effort financier demandé dès 2012 aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre.
A ce titre, un tel plafonnement permettrait de maintenir la capacité budgétaire des collectivités territoriales concernées à un niveau acceptable.
In fine, cet amendement a pour objet d'harmoniser les modalités de calcul des plafonnements des prélèvements des contributeurs entre le FPIC et le FSRIF.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité u Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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