Déposé le 17 octobre 2011 par : Mme Gruny.
Les cinquième au dernier alinéas de l'article 80 duodecies du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, représentative de dommages intérêts et qui n'excède pas le montant de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail et dans la limite absolue de trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.
« 4° La fraction des indemnités prévues à l'articleL. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, représentative de dommages intérêts et qui n'excède pas le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail et dans la limite absolue de trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.
« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés àl'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au 3° du 1 est imposable. ».
Le système d'exonérations fiscales et sociales des indemnités de rupture à l'initiative de l'employeur (ou la révocation des mandataires sociaux) est beaucoup trop compliqué. Il a d'ailleurs fait l'objet de critiques de certains mettant en avant la complexité du système, son incompréhension et pire, le fait que le droit fiscal et social ne retiennent pas toujours les mêmes paramètres (V. in fine l'article ci après paru dans les Echos du 7 septembre 2011 : « entre énervement et résignation »). Il est clair, dans ces conditions, qu'il est tout à fait possible à un cotisant ou à un contribuable de se tromper de bonne foi. Le but de ces modifications est de simplifier le système en le rendant encore plus efficace. En ce sens, à la place du système actuel, il est prévu que les indemnités ne peuvent être exonérées fiscalement et socialement que si elles sont représentatives de dommages intérêts (cette précision est importante pour les salariés ayant peu d'ancienneté), au plus égales à un an de salaire brut et dans la limite absolue de 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Un amendement identique a été déposé dans le cadre du PLFSS.
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