Déposé le 2 novembre 2011 par : Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'alinéa 28 insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2336-2-1. - L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme des produits résultant des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par le groupement et ses communes membres ;
- d'autre part, le potentiel fiscal impôts ménages agrégé de l'ensemble intercommunal relatif à son groupe démographique du IV de l'article L. 2336-1.
Le potentiel fiscal impôts ménages agrégé d'un ensemble intercommunal est défini à l'article L. 2336-2 à l'exception des montants du 2°, du 3°, du 4° et du 5°. ».
Cet amendement propose la prise en considération de l'effort fiscal pour moduler l'indice synthétique servant de critère aux reversements.
Il repose sur le principe selon lequel il est indispensable de pas traiter de manière équivalente les collectivités qui mobilisent leurs ressources fiscales et celles qui ne les mobilisent pas. Et ce, afin d'éviter le risque d'une « péréquation à l'envers » conduisant à prélever des ressources sur des collectivités qui sont contraintes de recourir fortement au contribuable pour assumer leurs charges, au bénéfice de collectivités qui ont la possibilité de ne pas autant mobiliser leur potentiel.
A cette fin, il introduit tout d'abord un nouvel article, L. 2336-2-1, afin de proposer une construction de l'effort fiscal spécifique au FPIC, c'est-à-dire défini au niveau de l'ensemble intercommunal. Afin de simplifier au maximum la définition, il est proposé de ne retenir que les impôts ménages, par analogie avec l'article L 2334-5 définissant l'effort fiscal au niveau communal.
La prise en compte de l'effort fiscal ici proposée est inspirée de l'existant en matière de DSU (article L 2334-18-2), c'est-à-dire par le biais d'un facteur multiplicatif plafonné.
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