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Amendement N° 184A rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 18 octobre 2011 par : M. Forissier, Mme Grosskost, M. Giscard d'Estaing.

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I. - À l'alinéa 1, substituer aux mots :

« une taxe due »,

les mots :

« un droit dû ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« II. - Ce droit est perçu à raison d'un montant de 1,69 € par tonne de dioxyde de carbone émise. ».

III. - En conséquence, à l'alinéa 3 et à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« la taxe »,

les mots :

« le droit ».

IV. - En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 4 :

« Il est acquitté lors… (le reste sans changement) ».

V. - En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :

« la taxe »,

les mots :

« le droit ».

VI. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :

« Le droit est recouvré et contrôlé selon… (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

L'instauration d'une taxe due par les personnes exploitant une installation dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par la réglementation établissant le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pourrait être contraire au droit communautaire.

C'est pourquoi le présent amendement vise à substituer à cette taxe un droit d'accises de 1,69 euros par tonne de CO2 qui permettrait d'assurer un produit d'environ 230 millions d'euros pour les 132 millions de tonnes de CO2 attribuées à la France pour la période 2008-2012, tout en la rendant compatible avec le droit de l'Union européenne.

Toute ou partie du produit de ce droit pourrait servir à des actions en faveur de la politique forestière. La filière bois séquestre annuellement 80 millions de tonnes de CO2 (principal puits carbone en France) et représente à elle seule de l'ordre de 50% de l'ensemble des énergies renouvelables en France. Le bois étant à la fois, un puit à carbone et, avec la biomasse, une source d'énergie substituables aux énergies fossile, il serait cohérent, dans le prolongement des protocoles de Kyoto et du Grenelle de l'environnement de la faire bénéficier des financements carbone et du produit du droit instauré au présent article.

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