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Amendement N° 179A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Après le a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est inséré un a bis) ainsi rédigé :

« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a), la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

III. - La disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le crédit d'impôt recherche s'applique aux immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.

En cas de sinistre, cependant, l'entreprise perd la partie du CIR correspondant aux machines détruites, ce qui la place dans une situation difficile à un double titre. D'une part, le plan de financement de l'immobilisation détruite prenait en compte le CIR, dont l'entreprise ne bénéficiera plus, en fait, pour la dépréciation qu'elle doit passer ou le paiement des traites restantes. D'autre part et découlant du premier point, sa capacité financière est plus dégradée encore que pour des immobilisations classiques, ce qui limite sa possibilité de remplacer le matériel détruit et donc de poursuivre son effort de recherche.

Il ne s'agit donc pas là, contrairement à ce qui a pu être dit, d'un problème d'assurance, et encore moins d'une désincitation à s'assurer, puisque 70 % de l'écart ente le coût de reconstruction et l'indemnisation de l'assurance restent à la charge de l'entreprise, charge qui sera évidemment d'autant plus lourde pour elle que son niveau d'assurance aura été insuffisant.

Un amendement de ce type avait été déposé l'an dernier, et retiré en séance sur la promesse de la Ministre d'étudier la possibilité de trouver une solution aux problèmes dans le cadre du droit existant. La réflexion promise a débouché sur le constat d'une impossibilité de traiter la question sans toucher à la rédaction actuelle de l'article 244 quater B. Le présent amendement en tire donc les conséquences.

L'impact de cette disposition devrait être relativement faible, ne touchant que les immobilisations détruites qui ne sont heureusement guère nombreuses, et seulement pour le montant de la provision pour dépréciation non couvert par l'assurance de l'entreprise. Il n'en sera pas moins considérable pour les entreprises concernées.

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