Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Pupponi, M. Le Bouillonnec, M. Goua.
I. - Après le mot :
« opérée »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 50 :
« en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges. »
II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« L'indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
« - Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble intercommunal d'une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre tel que défini à l'article L. 2334-4 d'autre part ;
« - Rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble intercommunal d'une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d'autre part.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition de ces rapports en pondérant chacun de ceux-ci à hauteur de 50 %. »
L'alinéa 50, tel qu'il est actuellement rédigé, porte une logique de gestion, théorique, plutôt qu'une logique de péréquation. En effet, il propose que l'attribution soit répartie entre les communes membres au prorata des ressources de chacune. Autrement dit, l'idée sous-jacente est que plus une commune a de ressources, plus elle doit assumer des charges, plus il serait logique qu'elle perçoive des dotations du FPIC.
Cela va à l'encontre de toute logique de péréquation qui part justement du principe inverse : en fonction des charges qu'elle doit assumer, moins une commune a de ressources, plus elle doit être bénéficiaire de la solidarité.
L'amendement propose donc de mettre en place un indice synthétique de ressources et de charges, en cohérence d'ailleurs avec le système proposé pour le premier niveau de répartition du reversement défini dans ce même article. Cet indice combinerait le potentiel financier de la commune membre (ou le potentiel fiscal de l'EPCI) avec le revenu moyen par habitant de la commune membre (ou de l'EPCI), chacun pondéré à hauteur de 50%.
L'amendement ne remet pas en cause la possibilité de définir d'autres critères de répartition interne du reversement, sous réserve d'une unanimité du conseil communautaire, tel que défini à l'alinéa 51 suivant.
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