Déposé le 4 novembre 2011 par : M. Le Bouillonnec.
I. - Après la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales, et après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les logements visés au III de l'article 1384 A du code général des impôts bénéficiant d'une décision d'agrément initiale prise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif de la location-accession agréée permet aux ménages modestes, sous plafonds de ressources, d'accéder progressivement à la propriété de logements neufs, à titre de résidence principale, en bénéficiant de garanties et d'aides spécifiques, notamment d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans.
Toutefois, le coût de cette exonération est supporté par les collectivités locales, ce qui conduit parfois à freiner ce type de projet. Il est donc proposé de prévoir une compensation de la perte subie par les collectivités dans les mêmes conditions et les mêmes limites que celle prévue au titre de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les logements locatifs sociaux, c'est-à-dire pendant une durée limitée (jusqu'en 2014) et pour un montant plafonné.
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