Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Cahuzac.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 223 F, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».
Les analyses récentes du Conseil des prélèvements obligatoires, de la direction du trésor et de la politique économique et de la Commission des finances de l'Assemblée nationale constatent, de manière convergente, que l'IS est mal réparti entre les entreprises, notamment en raison des possibilités d'optimisation ouvertes aux grandes entreprises internationalisées.
Au titre de leurs activités en France, ces grandes entreprises bénéficient notamment du régime de l'intégration fiscale. Si, comme le soulignait le Rapporteur général dans son rapport de juillet 2011 relatif à l'application de la loi fiscale, « l'avantage essentiel de l'intégration est […] de permettre la compensation des déficits et des bénéfices des différentes sociétés du groupe et, plus généralement, de neutraliser fiscalement des opérations intragroupe », le rapport public annuel de la Cour des comptes relève qu'il peut procurer de « réels avantages qui peuvent s'analyser comme de véritables dépenses fiscales ».
L'un de ces avantages est la neutralisation, dans le cadre du régime de l'intégration fiscale, des quote-parts pour frais et charges de 5 % du montant des dividendes, d'une part, et de 10% du montant des plus-values sur titres de participation, d'autre part, au titre de distributions et de cessions internes au groupe.
Ainsi que le souligne le Rapporteur général dans le rapport précité, « c'est, en effet, l'exonération du dividende lui-même qui constitue un mécanisme évitant la double imposition tandis que la quote-part pour frais et charges a, comme son nom l'indique, pour objet de compenser la déductibilité, autorisée par ailleurs, des frais et charges supportés au titre de la participation dont est issu le dividende. Ces frais et charges sont tout autant déductibles au titre d'une participation intragroupe qu'au titre d'une participation dans une société n'appartenant pas au groupe et l'on ne voit donc pas, s'agissant de cette quote-part, la justification d'un traitement différent des dividendes selon qu'ils sont internes au groupe ou qu'ils ne le sont pas. La neutralisation de la quote-part sur les distributions intragroupe constitue donc bien un avantage propre au régime d'intégration dont la légitimité mérite d'être établie. »
Le seul coût budgétaire de la neutralisation de la quote-part relative aux dividendes est évalué par la Haute juridiction financière à quelque 1,6 milliard d'euros par an.
Il est donc proposé de « déneutraliser » la quote-part sur les distributions et la quote-part sur les plus-values de long terme, dispositions coûteuses dont l'utilité et la légitimité ne sont pas démontrées.
Toutefois, afin de préserver les groupes de petite taille, cette « déneutralisation » ne jouerait que sur la fraction des produits ou de la plus-value supérieure à un million d'euros, selon un système de franchise.
Par ailleurs, s'agissant des dividendes, les distributions ne seraient soumises à la quote-part qu'une fois (une distribution « remontant » à travers une chaîne de holdings ne donnerait lieu à l'imposition de la quote-part qu'à une reprise) et dans la limite des charges réelles effectivement déductibles (comme le prévoyait l'état du droit antérieur à 2011 pour toutes les distributions).
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