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Amendement N° 164A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Cahuzac.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence de la référence : « 212 », sont insérés les mots « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

b) Il est complété par les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;

3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. » ;

4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6. de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis. ».

Exposé Sommaire :

Limitée avant 2005 aux seuls intérêts versés par des sociétés sous-capitalisées et n'appartenant pas à un groupe fiscalement intégré, la déductibilité des intérêts d'emprunt a été considérablement assouplie et élargie, au point d'englober désormais toute entité - quelle que soit sa résidence - liée ou ayant des liens de droit ou de fait avec l'emprunteur.

Comme le relevait le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) d'octobre 2010, cette règle de calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés confère un avantage aux secteurs les plus capitalistiques qui peuvent déduire de l'assiette les intérêts versés sur la dette. Les grandes entreprises en sont le premier bénéficiaire, compte tenu du poids maximal de leur endettement dans la valeur ajoutée.

L'encadrement du principe de déductibilité des intérêts d'emprunt permettrait d'éviter des phénomènes d'optimisation fiscale liée à la sous-capitalisation. Cette technique consiste en effet à faire porter les dettes d'acquisition financées sur emprunt par des sociétés dotées de très peu de capitaux propres. Elle repose sur la localisation des pertes dans des pays à fiscalité forte, comme en France, afin de bénéficier à plein de la déductibilité des intérêts.

Plusieurs pays européens ont ainsi mis en place un encadrement plus strict de la possibilité de déductibilité des intérêts d'emprunt.

En Allemagne, depuis le 1er janvier 2008, les règles de sous-capitalisation des entreprises ont été supprimées et remplacées par un dispositif visant à introduire un plafond général de déductibilité des intérêts : ainsi, les intérêts ne sont admis en déduction des résultats de l'exercice de la société débitrice que dans la limite de 30 % du bénéfice brut avant impôts, dotations aux amortissements et provisions et hors intérêts (charges et produits). La fraction des intérêts non déductibles est reportable sur les exercices suivants.

S'inspirant de l'exemple allemand, l'Italie a voté en décembre 2007 la suppression des règles de sous-capitalisation et leur remplacement par un dispositif de plafonnement de la déductibilité des intérêts quelle que soit leur origine.

Le présent amendement s'inscrit dans cette ligne et propose de limiter davantage la déductibilité des intérêts. Pour ce faire, il retient deux limites - un seuil de non-applicabilité fixé à 3 000 000 euros et un montant plafonné à 30% du résultat brut avant impôts - identiques à ceux qui sont pratiqués en Allemagne depuis 2009.

En outre, il est proposé une entrée en vigueur progressive de la mesure sur les trois exercices 2011, 2012 et 2013 ; celle-ci permettra une application moins brutale que les aménagement des modalités de report des déficits au titre de l'impôt sur les sociétés auxquels procède l'article 1er B du projet de loi de finances rectificative.

Selon les calculs de la DGFIP, repris par le rapport du CPO, sur la base d'un seuil d'applicabilité fixé à 1 million d'euros, « la mise en place en France d'un plafonnement des charges d'intérêts déductibles (…) conduirait aujourd'hui à une augmentation cumulée des bénéfices de 41,6 milliards d'euros, correspondant à une recette pour l'État de 11,35 milliards d'euros sur trois ans. »

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