Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Charasse, Mme Girardin, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
I. - L'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. - Le tarif de l'impôt est fixé à :
«
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
DU PATRIMOINE
TARIF
APPLICABLE (%)
N'excédant pas 790 000 €
0
Supérieure à 790 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €
0, 55
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0, 75
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €
1
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €
1, 30
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €
1, 65
Supérieure à 16 790 000 €
1, 80
« Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. ».
II. - Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition du patrimoine au titre de 2011.
Cet amendement vise à revenir au barème de l'impôt sur la fortune ayant cours avant la réforme de juillet 2011, et ainsi récupérer 1,8 milliards d'euros de recettes fiscales.
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