Déposé le 17 octobre 2011 par : Mme Grosskost, M. Diefenbacher.
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Pour chaque redevable, la taxe est plafonnée à un montant équivalant à 10 % de la valeur des quotas qu'il reçoit sur la période 2008 à 2012. Cette valeur est égale au produit du nombre des quotas affectés, tels qu'ils résultent de l'arrêté du 31 mai 2007 modifié, par le dernier cours de fin de séance de l'année 2011 enregistré sur Bluenext. ».
L'article 5 soulève un problème dans la mesure où la future taxe repose sur le chiffre d'affaires, soit sur une assiette non représentative d'une entreprise et de son activité.
De par leur nature, certains secteurs industriels concernés par le Plan national d'allocation de quotas génèrent un chiffre d'affaires très supérieur en volume et en valeur à celui que peuvent générer d'autres branches et ceci indépendamment de leur activité.
Il en résulte que ces secteurs seront amenés à supporter la taxe prévue par cet article dans des proportions très supérieures à leur contribution réelle aux émissions globales de CO2.
Ainsi, c'est notamment le cas pour le secteur de la construction automobile qui représente 0,3 % des allocations, mais qui devrait être amené à payer environ 15 millions d'€ sur un produit total attendu de 223 millions d'€, soit 6 % de ce produit.
Afin de prévenir une rupture d'égalité devant les charges publiques, il est proposé d'apporter une modification technique sous la forme d'un plafonnement destiné à éviter des montants de cotisation trop lourds pour les secteurs générant un fort chiffre d'affaires, que ce soit en volume ou en valeur.
La détermination du plafond est calculée sur base la valeur des quotas, telle qu'elle résulte du cours des quotas d'émission enregistré par la bourse d'échanges de quotas de CO2 Bluenext, à la fin de l'année civile précédant la date d'exigibilité de la contribution.
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