Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Grand, M. Bernier, M. Decool, M. Salen, M. Siré, Mme Irles.
L'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b. du 1., le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au b. ter du 6., le taux : « 5% » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Le régime fiscal des sociétés mères et filiales, dit « mère-fille », est accordé sur option. Ce régime vise à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales.
L'article 145 du code général des impôts définit le champ des entreprises et des dividendes éligibles. Les titres de participation doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice.
Le droit européen quant à lui, considérer un régime « mères-filles » à partir d'un seuil de participation de 10%.
Nous souhaitons augmenter ce seuil à 10%.
Dans son rapport d'octobre 2010, intitulé « les entreprises et les « niches » fiscales et sociales », le Conseil des prélèvements obligatoires, montre que notre régime « mères-filles » est l'un des plus avantageux de l'OCDE. Le taux de participation demandé par le régime fiscal français est le plus faible parmi les autres. La moyenne, du taux de participation, exigé dans l'OCDE, se situe entre 10 et 15%.
En France, 42 000 entreprises bénéficient de ce régime. Une augmentation du seuil de participation à 10%, permettrait une économie de 1,7 milliards d'euros.
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