Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 144A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Grand, M. Bernier, M. Decool, M. Salen, M. Siré, Mme Irles.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1 L'article 112 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la fraction d'intérêt mentionnée » sont remplacés par les mots : « les fractions d'intérêt mentionnées » ;

b) Après la première occurrence de la référence : « 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

c) Après la référence : « I », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;

3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 30 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré des dits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier de l'année de publication de la loi ;
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. » ;

4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6. de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part. » ;

6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à limiter la réductibilité des intérêts d'emprunt des entreprises.

La déductibilité des intérêts d'emprunt a été fortement assouplie et étendu. Dans son rapport d'octobre 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires montre que la règle de calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés confère un avantage aux secteurs les plus capitalistiques.

L'encadrement du principe de déductibilité des intérêts d'emprunt permettrait d'éviter des phénomènes d'optimisation fiscale liée à la sous-capitalisation. Cette technique consiste à faire porter les dettes d'acquisition financées sur emprunt par des sociétés dotées de très peu de capitaux propres. Elle repose également sur la localisation des pertes dans des pays à fiscalité forte, comme en France, afin de bénéficier à plein de la déductibilité des intérêts. Ce dispositif profite principalement aux grandes entreprises. Conscient de ce souci, de nombreux pays européens ont mis en place un encadrement plus strict de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Les allemands et italiens ont instauré un mécanisme de plafonnement de la déductibilités des intérêts.

Au regard de ces informations, nous suggérons la mise en place d'un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des intérêts d'emprunts. Cette amendement vise à inscrire dans la loi le seuil de 3 000 000 d'euros et un plafond fixé à 30% du résultat brut avant impôts (seuils identiques aux réglementations allemandes).

Selon, la Direction Générale des Finances Publiques, la mise en place d'un tel dispositif amène une recette pour l'État de 11,35 milliards d'euros sur trois ans. Cette mesure s'appliquera pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion