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Amendement N° 122A (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Remiller, M. Vitel, M. Gatignol, M. Grosperrin, M. Roubaud, M. Balkany, M. Meslot, M. Bouchet, Mme Irles, M. Almont, M. Morel-a-L'Huissier, M. Grall, M. Victoria.

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1° À l'intitulé de la section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues ».

2° La même section est complétée par un article 1613 ter ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter. - I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l'article 520 A.
« II. - Le taux de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« Pour les boissons contenant au moins 10 % de jus de fruits, le montant de la contribution mentionnée au II est fixé à 3,15 € par hectolitre.
« III. - 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
« V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
« VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à doubler le tarif de la contribution sur les boissons comprenant des sucres ajoutés dont l'article 46 du présent projet de loi de finances prévoit la création.

Le supplément de produit résultant de l'augmentation du tarif sera affecté au budget général, ce qui conduit au rattachement de la mesure à la première partie du présent projet de loi. La recette affectée la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est, par ailleurs, préservée.

Le surplus de recette pour l'Etat (120 millions d'euros) pourrait être mobilisé pour financer l'allégement du coût du travail agricole.

Il existe, à côté des jus de fruits composés à 100 % de fruits légitimement exclus du champ d'application de la contribution citée supra toute une gamme de boissons aux fruits, qui contiennent au moins 10 % de fruits, et qui ne peuvent pas être traitées de la même manière que toutes celles qui ne contiennent pas du tout de fruits.

Ces boissons aux fruits ont le fruit pour premier ingrédient après l'eau, et elles doivent donc faire l'objet d'un traitement spécifique.

Aujourd'hui, mis à part les fibres, les boissons aux fruits apportent les nutriments naturellement contenus dans les fruits. Par ailleurs, elles contribuent faiblement à l'apport calorique quotidien, puisqu'elles représentent moins de 3% des apports caloriques totaux en moyenne (source données CCAF 2007). En outre, la consommation du fruit génère un phénomène de satiété qui participe au caractère raisonnable de la consommation.

Les qualités nutritionnelles des boissons aux fruits sont différentes, et plus proches de celles des boissons exemptées de la nouvelle taxe que de celles des softs/sodas.

C'est pourquoi, dans un souci de cohérence nutritionnelle, il paraît souhaitable de taxer à des taux différents des boissons différentes, et par conséquent de créer une nouvelle catégorie intermédiaire de boissons entre la dimension plaisir des softs et l'aspect naturel des sirops, des jus de fruits et légumes.

Enfin, ce dispositif est pleinement en cohérence avec les orientations privilégiées jusqu'à maintenant par les pouvoirs publics.

Le manque à percevoir induit par la création de cette nouvelle catégorie de boissons aux fruits, redevables d'une contribution à un taux minoré, est compensé par l'inclusion dans le périmètre de la nouvelle contribution des boissons contenant des édulcorants ajoutés aux sujets desquels les études les plus récentes émettent les plus grandes réserves.

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