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Amendement N° 120C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2012

( amendement identique : 261C )

Déposé le 2 novembre 2011 par : Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Deluga, M. Pupponi, M. Vauzelle, M. Baert, M. Cacheux, M. Destot, Mme Massat, Mme Guigou, Mme Pinel, M. Villaumé, M. Valax, M. Jung, M. Goua, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après la première phrase de l'alinéa 34, insérer les trois phrases suivantes :

« Lorsque le potentiel financier d'une commune est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique, cette dernière est exonérée de prélèvement. Le montant de prélèvements qui lui incomberait à défaut d'exonération est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leurs contributions respectives au fonds de péréquation intercommunal et communal. Cette exonération est calculée tous les ans. ».

Exposé Sommaire :

Le prélèvement établi au titre du nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales repose sur la mesure de la richesse d'un ensemble territorial regroupant un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.

Cet indicateur de ressources, unique pour le prélèvement et le reversement, agrège sur la base d'un large panier de ressources, les richesses de la communauté et celles de ses communes membres en supprimant les flux financiers croisés (attribution de compensation). Il permet d'avoir une bonne appréciation de la richesse locale et de sa localisation.

Le prélèvement, calculé pour chaque ensemble intercommunal, est ensuite réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu'ils ont respectivement perçus.

Dans certaines situations, il est possible que des communes très défavorisées (moins de 80 % du potentiel financier de sa strate) faisant partie d'un ensemble intercommunal riche, donc contributeur à la péréquation, soient elles-mêmes soumises à un prélèvement. Afin de neutraliser ces risques d'effets-pervers, il est proposé que ces communes défavorisées soient exonérées de prélèvement ; le prélèvement qui devrait leur être théoriquement imputé étant réparti entre les autres composantes de l'ensemble intercommunal (communauté et communes plus favorisées). Ce mécanisme est de nature à assurer un renforcement des solidarités financières locales au sein d'un même bassin de vie.

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