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Amendement N° 118A rectifié (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 17 octobre 2011 par : M. Mariton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, est inséré un article L. 213-10-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-13. - Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 est plafonné pour chaque agence de l'eau au niveau constaté par les comptes financiers de l'année 2008.
« Pour chaque agence de l'eau, l'écart entre le produit brut de l'ensemble de ses redevances de l'année et le plafond fixé à l'alinéa précédent est perçu au profit du budget de l'État. Ce montant est prélevé au prorata des encaissements de chacune des redevances de l'année.
« Le présent article s'applique à compter des redevances encaissées l'année 2011. ».

II. - La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à inciter les agences de l'eau à mieux évaluer la pertinence de leurs investissements dans un souci d'efficience de la dépense publique.

La question du plomb fournit un exemple éclairant d'investissements colossaux pas toujours justifiés. En effet, le domaine de l'eau potable est au point de rencontre d'enjeux sanitaires, liés essentiellement à la qualité de l'eau brute et de l'eau distribuée, très encadrée au niveau communautaire, et d'enjeux environnementaux conditionnant la gestion quantitative et qualitative des ressources en eau. Ce domaine constitue le second poste de dépenses des agences de l'eau après l'assainissement, soit près de 10 % des aides des neuvièmes programmes, dont 300 millions d'euros au titre de la solidarité envers les communes rurales et près d'un milliard d'euros pour améliorer la performance des réseaux d'eau potable, sécuriser l'approvisionnement et améliorer la qualité des eaux distribuées.

L'Organisation mondiale de la santé établit depuis 1994 des recommandations de qualité pour l'eau de boisson. En se fondant sur les études scientifiques disponibles, elle a fixé une valeur guide de 10 µg/L pour le plomb. Depuis cette date, les cas de plombémie ont été divisés par 30 notamment grâce à des actions sur les peintures et sur les carburants.

La directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la limite de qualité du plomb à 10 µg/L à partir de décembre 2013. Il n'existe pas malheureusement d'éléments de doctrine permettant d'identifier les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif. Les pratiques internes vont de ce fait au-delà de la directive européenne en fixant une obligation de moyen uniforme - que l'on soit dans une région calcaire ou les canalisations en plomb ne présentent pas de risque ou dans une autre région - alors que la directive ne fixe par définition qu'une obligation de résultat.

Il semble, en définitive, que ce soit le souci d'éviter tout contentieux lié à une éventuelle plombémie qui soit à l'origine de ces lourds investissements réalisés sans en évaluer la pertinence.

Cet exemple montre également que les collectivités territoriales ont grandement besoin d'une assistance technique afin d'éviter - dans une situation budgétaire contrainte - d'engager des dépenses « inutiles ». Les agences de l'eau peuvent et doivent jouer ce rôle.

L'écart constaté entre le produit de chaque redevance de l'année et celui de l'année 2008 est affecté au budget général.

Le gage est un gage cosmétique contraire à l'esprit de l'amendement. Le signataire de l'amendement appelle de Gouvernement à le lever.

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