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Amendement N° 97 (Adopté)

Protection des consommateurs

Discuté en séance le 30 septembre 2011 ( amendement identique : 414 )

Déposé le 27 septembre 2011 par : M. Calméjane, Mme Louis-Carabin, M. Teissier, M. Decool, M. Vanneste, M. Gosselin, Mme Hostalier, Mme Marland-Militello, M. Gaudron, M. Le Mèner, M. Luca, M. Lazaro, M. Maurer, M. Breton, M. Grall, Mme Poletti, Mme Branget, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Christian Ménard, M. Le Fur, M. Proriol, M. Herbillon, M. Moyne-Bressand, M. Gonnot, Mme Irles, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Loïc Bouvard.

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Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée, et mentionnant le prix de cette offre, comporte une information sur le prix d'une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d'un message interpersonnel court non surtaxé, et le prix d'une session de connexion à l'Internet exprimée dans l'unité de mesure correspondant à l'offre, lorsque cette offre permet d'accéder à ces services. Des conditions spécifiques de mise à disposition prenant en compte les contraintes inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'améliorer la transparence tarifaire des services de communications électroniques accessibles au moyen de « cartes prépayées » et de « forfaits bloqués » en insérant un nouvel alinéa après le neuvième alinéa du VI de l'article 3 créant un nouvel article L.121-84-14 du code de la consommation.

Ces offres sont définies par le fait qu'elles sont entièrement prépayées, en cohérence avec la définition qui est retenue à l'article R.10 du code des postes et des communications électroniques. Pour ces deux types d'offres, les opérateurs de communications électroniques vendent un crédit de consommation généralement évalué en euros ou en nombre de minutes d'appel. Chaque utilisation d'un service de communication électronique est alors décompté de ce crédit selon un barème figurant au contrat : appels nationaux et internationaux, surtaxés ou non-surtaxés, messages interpersonnels courts (SMS), accès à l'internet mobile. Cependant, dans les publicités, notamment les catalogues commerciaux, les tarifs auxquels les principaux services - appels nationaux, SMS, internet mobile - sont décomptés du crédit ne sont que rarement mentionnés. Il est donc très difficile, pour le consommateur, de connaître précisément le montant de sa consommation d'autant plus que ces crédits de communications peuvent être utilisés dans le cadre de différentes offres.

Afin de remédier à ce manque d'information qui empêche les consommateurs de faire un choix éclairé, le présent amendement prévoit de compléter le nouvel article L. 121-84-14 du code de la consommation par un alinéa précisant que toute publicité tarifaire relative à ces offres doit mentionner le prix d'une communication téléphonique nationale, d'un SMS, et d'une session de connexion à internet, lorsque ces différents services sont accessibles dans le cadre de cette offre. Ce prix est celui correspondant à l'offre faisant l'objet de la publicité ; ainsi, quand un opérateur propose différents modes de décompte du crédit de communication dépendant de l'offre, il devra faire apparaître tous ceux et seulement ceux qui sont pertinents pour l'offre mentionnée dans le document commercial. Par ailleurs, certaines offres prépayées ne donnant accès qu'à certains services, la disposition proposée précise que cette obligation ne s'impose que pour les services auxquels l'offre concernée donne accès.

De plus, l'obligation porte sur chaque offre de services ; ceci signifie qu'une publicité mentionnant une offre de services devra comporter les informations sur le mode de décompte pertinent pour cette offre et uniquement pour cette offre.

Il conviendra en outre de prévoir des conditions spécifiques pour la mention de cette information tarifaire, sur certains supports, qui compte tenu de leur format, ne peuvent pas être le support d'un nombre très élevé d'information. C'est pourquoi le présent amendement prévoit que de telles conditions spécifiques seront précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation.

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