Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Fasquelle.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - L'article L. 215-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. ». »
Les infractions au livre II (Conformité et sécurité des produits et services) du code la consommation sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du même code qui rédigent un procès-verbal adressé au Procureur de la République.
Toutefois, les articles 430 et 537 du code de procédure pénale disposent que dans les cas où les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits et contraventions par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. L'article R. 215-2 du code de la consommation dispose pour sa part que les agents dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Il apparaît donc préférable d'insérer cette disposition dans la partie législative du code de la consommation pour lever toute contestation sur la valeur probante des constatations des agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux règlementations relatives à la conformité et la sécurité des produits et services.
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