Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Fasquelle.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« XII. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce les informations recueillies au cours des investigations mentionnées au XI, aux fins d'exercice éventuel des pouvoirs que celui-ci détient sur le fondement des dispositions du livre VI du code de commerce. ».
Le présent amendement a pour objet du supprimer la référence à la « saisine » du président du tribunal, la faculté ouverte à la DGCCRF consistant en une simple transmission d'informations et non en une saisine du président au sens procédural de ce terme.
La rédaction tient compte par ailleurs de la nécessité de laisser au président du tribunal de commerce la possibilité de mettre enoeuvre les mesures appropriées, qui ne se limitent à celles prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce, le président pouvant, par exemple, préférer se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
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