Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Fasquelle.
À l'article L. 221-11 du code de la consommation, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ».
L'article L. 221-11 du code de la consommation dispose que les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions entrant dans le champ d'application du titre II du livre II du code de la consommation, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié, et de l'article 13 de la directive n° 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5 du même code.
Cette disposition a pour but de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, notamment les agents des directions chargées de la protection des populations de rechercher et de constater les infractions à des mesures prises par la Commission Européenne.
En application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178-2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, la Commission peut prendre des mesures d'urgence applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers, lorsque ceux-ci sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
Avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ces mesures étaient prises sous forme de décision, ce sont maintenant des règlements d'exécution, tel que le règlement d'exécution (UE) n° 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima.
L'amendement proposé a pour but de prévenir toute contestation fondée sur le fait que l'article L. 221-11 du code de la consommation mentionne le terme « décision » alors que la mesure serait prise sous la forme d'un règlement d'exécution..
Pour ce qui concerne les mesures prises en application de l'article 13 de la directive n° 2001/95/CE, elles sont prise à ce jour par décision, mais pourrait aussi évoluer vers des règlements d'exécution. Cet article permet, en effet, à la Commission d'imposer aux Etats membres de suspendre la mise sur le marché d'un produit destiné aux consommateurs, lorsque celui-ci présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des consommateurs, telle que la décision de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché.
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