Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Fasquelle, M. Poignant.
Substituer à l'alinéa 41 les trois alinéas suivants :
« La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l'objet d'une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.
« Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. Elle n'est pas suspensive.
« Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d'une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l'urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à l'une des parties. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En principe, une amende administrative peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant le juge administratif. Le contentieux économique présente néanmoins certaines particularités qui justifient que l'on fasse certaines exceptions aux règles de répartition des contentieux entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. En effet, si une branche de ce droit relève par nature du juge administratif (contentieux relatif aux réglementations applicables notamment), la plus large partie de celui-ci relève davantage des rapports entre personnes de droit privé, le droit de la consommation étant un prolongement naturel à la fois du code civil et du droit civil.
Le présent amendement, en confiant un contentieux spécifique au juge judiciaire, se veut donc avant tout un amendement de clarification.
L'article L. 111-4 nouveau du code de la consommation précise les sanctions qui peuvent être prononcées en cas de manquement aux articles L. 111-1 (qui, préalablement à la conclusion de tout contrat de vente, impose respectivement l'information du consommateur par le vendeur et celle du vendeur par le fabricant ou l'importateur sur les caractéristiques d'un bien) et L. 111-2 (qui impose un devoir d'information similaire de la part d'un prestataire de service quant aux caractéristiques précises dudit service) du code de la consommation. L'article L. 132-3 nouveau du code de la consommation précise pour sa part la sanction applicable lorsqu'une clause « noire », c'est-à-dire une clause strictement prohibée, figure dans un contrat passé entre un consommateur ou un non professionnel d'une part et un professionnel d'autre part.
Dans un cas comme dans l'autre, ces contrats sont passés entre des personnes privées, dans le cadre de rapports de droit commun. À cet égard, aucun élément spécifique ne justifie que le contentieux qui les affecte doive relever du juge administratif.
Le partage de compétences entre juge judiciaire et juge administratif (qui est de la compétence du législateur comme l'a solennellement exprimé le Conseil d'État dans un arrêt d'Assemblée rendu le 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie, rec. p 233) fait débat depuis longtemps et, même si certains contentieux relèvent naturellement de l'un ou de l'autre, celui-ci connaît certaines exceptions. En matière économique, il existe déjà un précédent important qui résulte de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 et dont l'objet est de transférer « le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire ». Ainsi l'article 1er - II prévoit-il que les décision du Conseil (désormais « Autorité ») de la concurrence peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris, un pourvoi étant ensuite possible devant la Cour de cassation. À cet égard, certains auteurs ont déjà pu regretter un « éclatement du contentieux » économique (cf Nadia Chebel-Horstmann, La régulation du marché de l'électricité : concurrence et accès aux réseaux, p 457) où interviennent également, outre les deux ordres de juridictions, certains opérateurs spécifiques.
Confier le contentieux dont il s'agit dans le présent amendement au juge judiciaire ne relève pas de la défiance à l'égard du juge administratif qui, depuis près de quinze ans maintenant, applique l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans l'ensemble de ses contentieux. Néanmoins, il est évident que le juge naturel tant du contrat que des relations entre personnes privées est le juge judiciaire.
Au nom à la fois de ce caractère naturel, du souci de ne pas risquer d'avoir des contrariétés de jurisprudences dans des domaines où l'intérêt de bénéficier de réponses claires et rapides est primordial et, également, du souci de ne pas éclater davantage un contentieux qui demande à être traité par des juges spécialisés et rompus à ces règles si spécifiques, le présent amendement vise à confier le contentieux né de l'application des articles L. 111-4 et L. 132-3 du code de la consommation au juge judiciaire.
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