Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Paternotte, M. Grall, M. Vitel, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Le Mèner, M. Maurer, M. Sermier, Mme Poletti, Mme Branget, M. Decool, M. Moyne-Bressand, M. Loïc Bouvard, M. Roatta, M. Guilloteau, M. Durieu, M. Perrut, M. Diefenbacher, M. Siré, Mme Farreyrol.
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 9° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l'article 23 durèglement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. ».
Le présent amendement a pour objet d'habiliter les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) à contrôler le respect des dispositions de quatre règlements européens relatifs aux droits des passagers des transports ferroviaires, aériens, maritime et fluvial, ainsi que par autobus et autocar. Il s'agit respectivement des règlements n°1371/2007 du 23 octobre 2007 (ferroviaire), n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 (aérien), n°1177/2010 24 novembre 2010 (maritime et fluvial), et n° 181/2011 du 16 février 2011 (autobus et autocar). Chacun de ces règlements exige de la part des États membres la désignation d'un ou plusieurs organismes chargé de son application, afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits qu'il consacre. L'habilitation d'une autorité nationale afin de mettre enoeuvre ces règlements constitue donc une obligation juridique pour la France, afin de mettre en conformité avec le droit communautaire.
Il a été décidé de confier ce rôle au plan national à la DGCCRF en cohérence avec sa mission de protection économique des consommateurs. Cette autorité administrative est d'ores et déjà compétente pour contrôler le respect des règles générales du code de la consommation, notamment celles relatives à la transparence et à la loyauté de l'information tarifaire, par les prestataires de transport de voyageurs. Il est logique et efficace de lui confier la mise enoeuvre de ces dispositions sectorielles protectrices des consommateurs. S'agissant du règlement n° 1008/2008 (aérien) la compétence de la DGCCRF doit être prévue pour son article 23 relatif à l'information et à la non-discrimination : les autres dispositions de ce texte, afférentes à l'organisation du transport, ressortissent à la compétence de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
L'habilitation de la DGCCRF pour constater les manquements à ces règlements européens et le cas échéant faire cesser ces manquements est bien entendu sans préjudice des dérogations temporaires à ces textes prévues par le législateur. Elle ne vaut que pour autant que les dispositions des règlements sont effectivement applicables en droit interne. Ainsi le présent amendement ne préjuge-t-il en rien de la dérogation temporaire au règlement n°1371/2007 prévue pour les lignes intérieures de transport ferroviaire.
Les prérogatives d'investigation des agents de la DGCCRF sont prévues et encadrées par les articles L.141-1 et suivants du code de la consommation. Le III de l'article L.141-1 de ce code mentionne une liste de textes spécifiques auxquels la compétence de ces agents est étendue. Le présent amendement propose donc de compléter le 3° du VI de l'article 10 du projet de loi par une disposition prévoyant que le III de l'article L.141-1 du code de la consommation est complété par un 9° mentionnant les quatre règlements européens relatifs aux droits des passagers des transports ferroviaires, aérien, maritime et fluvial, et par autobus et autocar (en ce qui concerne le transport aérien, seulement l'article 23 de ce règlement).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.