Sous-amendements associés : 512 (Adopté)
Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Siré, M. Paternotte, M. Brindeau, M. Calvet, Mme Irles, Mme Poletti, Mme Marguerite Lamour, Mme Marland-Militello.
Après l'article L. 113-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'artisanat précise les modalités d'information des consommateurs par les entreprises qui exploitent un fonds de commerce de restauration sur les conditions d'élaboration des plats qui leur sont proposés. »
Les consommateurs sont désormais de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation et souhaitent en particulier disposer d'une information claire leur permettant de savoir si les plats qui leurs sont proposés dans les établissements de restauration ont été on non confectionnées dans l'établissement et basés sur des produits frais.
Outre l'intérêt que présente une information fiable pour les clients, elle permettra également de valoriser la cuisine faite sur place et le travail des restaurateurs qui s'attachent à maintenir à un haut degré la gastronomie française.
Cet effort vers la qualité constitue un gage d'attractivité pour le secteur.
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